D-2, r. 17 - Règlement général visant à encadrer les règlements d’un comité paritaire

Texte complet
11. La partie contractante ou le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale doit remplacer le membre qu’il a nommé dès qu’il est informé, par écrit, par le conseil d’administration que celui‑ci n’est plus apte à exercer la fonction de membre, en raison notamment d’un motif d’inhabilité ou du non-respect des obligations éthiques et déontologiques.
Le conseil ou le ministre peut exercer le recours prévu à l’article 329 du Code civil, le cas échéant.
D. 1535-2022, a. 11.
En vig.: 2022-09-08
11. La partie contractante ou le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale doit remplacer le membre qu’il a nommé dès qu’il est informé, par écrit, par le conseil d’administration que celui‑ci n’est plus apte à exercer la fonction de membre, en raison notamment d’un motif d’inhabilité ou du non-respect des obligations éthiques et déontologiques.
Le conseil ou le ministre peut exercer le recours prévu à l’article 329 du Code civil, le cas échéant.
D. 1535-2022, a. 11.